TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210313_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2210313, M. C B, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 Février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour l'exercice d'une activité salariée, ainsi que de cette décision de refus consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en raison de la résidence en France de sa compagne, de son engagement associatif, et de l'emploi dont il dispose en France, son employeur étant confronté à des difficultés de recrutement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant sénégalais né le 14 février 1988, présente une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Dakar en se prévalant d'une autorisation de travail en tant d'ouvrier de la maçonnerie au sein de l'entreprise Portela Dias. Par une décision du 16 février 2022, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de ces décisions. 4. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 17 mai 202 de cette commission s'est substituée à la décision du 16 février 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar. Ainsi, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision de la commission de recours. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir qu'il dispose d'un emploi en France, alors que le retard pris confronte l'entreprise qui entend l'employer à un surcroît d'activité auquel elle ne peut répondre en raison de difficultés de recrutement. Toutefois, ces considérations de portée générale, et alors même que les difficultés économiques de cette entreprise ne sont pas établies, ne suffisent pour autant à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Si le requérant fait état de son engagement associatif, il ne résulte de l'instruction que sa présence en France soit nécessaire à la poursuite de ce projet. Enfin si le requérant fait valoir que la décision attaquée le sépare de façon prolongée de sa compagne qui réside en France, les empêchant de mener une vie familiale normale. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière serait dans l'impossibilité de lui rendre visite, l'existence d'une atteinte grave et immédiate qui résulterait pour la situation du requérant et sa compagne, de la décision de la commission de recours du 17 mai 2022, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai des mesures provisoires n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 12 août 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2210313_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel