TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210331_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident du 1er avril 2021, et de la décision par laquelle la même autorité a classé sans suite sa demande de carte de résident du 7 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour de résident ou un récépissé de demande d'une telle carte, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un recours au fond a été déposé devant ce tribunal ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative, étant en situation irrégulière, et financière, ne pouvant exercer une activité professionnelle ou percevoir des aides sociales ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'un défaut de motivation ; * elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, déclare être entrée sur le territoire français en 1984. Elle s'est vu délivrer une carte de résident valable du 23 septembre 2004 au 22 septembre 2014. Le 1er avril 2021, elle a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, rejetée pour incomplétude du dossier. Le 7 novembre 2021, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle a été classée sans suite. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de rejet de son dossier du 1er avril 2021, ainsi que de la décision de classement sans suite de sa demande du 7 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la première demande de renouvellement de carte de résident de Mme A, rejetée en raison de l'incomplétude de son dossier, n'a été déposée que le 1er avril 2021, soit plus de six ans après l'expiration de son précédent titre de séjour. Si la requérante invoque des difficultés pour obtenir un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement, elle ne produit auucn élément de nature à en attester. Sa seconde demande, formulée le 7 novembre 2021, a été classée sans suite avec invitation à saisir le bureau des examens spécialisé et de l'éloignement, après avoir été analysée, à juste titre, comme une première demande et non une demande de renouvellement de carte de résident. Dans ces conditions, la situation d'urgence ne saurait, en l'espèce, être présumée. 5. D'autre part, Mme A fait valoir qu'il y a urgence à suspendre les décisions attaquées, au motif qu'elles auraient une incidence immédiate sur sa situation administrative et financière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ne modifient pas la situation dans laquelle la requérante s'est elle-même placée, dès lors qu'elle ne dispose ni d'un titre de séjour en cours de validité, ni même d'un récépissé de demande de titre de séjour, depuis le 22 septembre 2014. Par conséquent, Mme A n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution des décisions contestées soit suspendue. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans son ensemble par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210331_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA