TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210331_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la délivrance matérielle de son permis de conduire après invalidation de ce dernier pour solde de points nul et succès à l'épreuve théorique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête. Par courrier du 12 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser la requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, en produisant la preuve du dépôt de son recours gracieux justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Un courrier a été adressé le 1er mars 2023 à Mme B à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier faisait apparaître que Mme B n'avait pas donné suite à l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée par le tribunal près de trois mois auparavant, qu'elle n'avait pas répliqué aux mémoires en défense par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer et l'agence nationale des titres sécurisés avaient opposé des fins de non-recevoir à sa requête et qu'elle n'avait pas donné suite à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, alors que les délais qui lui étaient impartis à cette fin étaient tous expirés. Ces circonstances permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 1er mars 2023 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B a accusé réception de ce courrier le 7 mars 2023, mais n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 24 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2210331_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel