TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210338_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Aboudahab, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 8 décembre 2022 par laquelle la PAF de Marseille a refusé l'entrée en France de M. B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui remettre, sans délai, tous ses documents et effets personnels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est remplie en ce que la décision contestée est de nature à entrainer de manière imminente son refoulement après un jour franc ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que la décision, fondée sur un signalement au SIS, qui n'est pas constitutif d'un motif d'ordre public, méconnait l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision est également entachée d'incompétence. Vu les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 14H30 en présence de Mme Sibille, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Carmier substituant Me Aboudahab, représentant M. B et Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté, Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 30 avril 2021 le préfet de l'Isère a décidé de répondre favorablement à la demande de regroupement familial de Mme B au bénéfice de son époux. Un visa a ainsi été délivré à l'intéressé, valable du 16 novembre 2022 au 14 février 2023. Toutefois M. B a fait l'objet le 12 août 2022 d'un signalement émis par les autorités suisses dans le système d'information Schengen pour entrée et séjour illégal pour une période de 10 mois. Par décision du 8 décembre 2022 la police de l'air et des frontières a refusé l'entrée sur le territoire français à M. B, qui débarquait d'un navire en provenance de l'Algérie. 3. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 4. Même si l'intéressé a fait l'objet d'une décision positive de regroupement familial, sur le fondement duquel un visa lui a été délivré, il ne contredit ni dans ses écritures ni à la barre la circonstance qu'il ait résidé irrégulièrement notamment en Suisse. Cette circonstance, postérieure à la date de la décision qui lui était favorable, est de nature à justifier son inscription dans le fichier SIS et, dès lors, à lui interdire, en l'état, l'entrée sur le territoire. Cette décision ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assurant aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. En toutes hypothèses, et eu égard à son motif et à sa nature, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants en France au seul motif que Mme y réside en situation régulière avec leur enfant, alors qu'ils vivent d'ores et déjà séparément, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 12 décembre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2210338_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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