TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210341_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C et Mme D épouse C demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toutes mesures utiles afin leur permettre de procéder au dépôt de leurs dossiers de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme D épouse C doit commencer une formation en alternance en septembre 2022 et trouver un employeur dans le cadre de cette formation, que Pôle emploi et la Caisse nationale des allocations familiales risquent de suspendre leurs droits ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de dépôt des demandes de renouvellement de titre de séjour impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 28 octobre 1985, et Mme D épouse C, ressortissante sénégalaise née le 13 avril 1990, ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Les intéressés ont déposé leurs dossiers, lesquels ont été réceptionnés par les services préfectoraux le 16 avril 2022. Les intéressés tentent en vain d'obtenir un rendez-vous par l'intermédiaire de l'application informatique " démarches-simplifiées.fr ". Par la présente requête M. C et Mme D épouse C demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur fixer un rendez-vous pour déposer leur demande respective de renouvellement de leur titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants ont tenté en vain par l'intermédiaire de l'application informatique susmentionnée d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux. Toutefois, il apparaît que les intéressés ont tenté de se connecter via la rubrique " demande de renouvellement de récépissé " qui ne correspond pas à leur situation, les intéressés n'ayant pas été munis d'un premier récépissé ainsi d'ailleurs qu'ils l'indiquent dans leurs écritures. Dans ces conditions, les intéressés ne peuvent être regardés comme démontrant, contrairement à ce qu'ils soutiennent, avoir utilisé toutes les voies afin de procéder au renouvellement de leurs titres de séjour. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, les requérants ne démontrent pas que la mesure demandée présente un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Mme D épouse C. Fait, à Cergy, le 4 août 2022. Le juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2210341_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA