TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210354_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment dès lors qu'il appartenait au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d'une rupture de communauté de vie pour violence conjugale, d'examiner s'il pouvait être admis au séjour sur un autre fondement que celui invoqué ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, faute pour le préfet de s'être assuré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette mesure. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B, notamment au regard d'éventuelles violences familiales dont il aurait été victime dont il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il en aurait fait état dans sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office d'autres fondements d'admission au séjour que celui invoqué dans la demande d'admission au séjour présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant de se livrer à un examen particulier de sa situation, le préfet aurait commis une erreur de droit n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige, et n'est pas contesté, que M. B n'a pas sollicité de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " eu égard à son emploi en contrat à durée indéterminée. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la rupture de la communauté de vie, qui a duré dix-sept jours seulement, serait imputable à des violences familiales et conjugales, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 32 ans, est en instance de divorce, réside en France depuis seulement deux ans, ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. S'il soutient travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 août 2021, il ne l'établit pas, faute de verser la moindre pièce susceptible d'étayer cette affirmation. Par suite, eu égard aux attaches personnelles et familiales invoquées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées qui, en toute hypothèse, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 8. Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Les refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués, visent l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de titre de séjour, dont la motivation n'est pas contestée, vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, il est suffisamment motivé et, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français l'est aussi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'avait pas à préciser en toute lettres que son auteur s'était assuré de l'absence de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé, est manifestement infondé. 9. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2210354_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel