TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210355_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, Mme B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la décision litigieuse lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, la condition relative à l'urgence est présumée remplie ; en outre, ce refus risque de lui faire perdre son emploi ainsi que ses droits à l'assurance maladie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est également entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis émis le 2 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du fait de l'incompétence des médecins signataires de l'avis, de la méconnaissance des articles R. 425-11, 425-12, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration relatif au procédé d'identification des signatures électroniques portées sur l'avis du 2 mars 2022 ;
-cette décision est également entachée d'illégalité interne pour méconnaissance de sa compétence par le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII, pour erreur de droit, violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n°2209579 par laquelle Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté contesté du 7 avril 2022, aux termes duquel est joint l'avis du 2 mars 2022 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au sein duquel le médecin-instructeur n'a pas siégé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, au visa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de renouveler son titre de séjour pour raison de santé à Mme B, après avoir relevé que, selon cet avis du 2 mars 2022, le traitement approprié existait dans le pays dont l'intéressée est originaire et où résident ses deux enfants. Par la présente requête, Mme B, ressortissante congolaise née le 5 août 1962 et entrée en France, selon ses déclarations, le 2 octobre 2013, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée du 7 avril 2022.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B qui a, le 22 avril 2022, déposé une demande d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour à la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2210355_20220713
Données disponibles
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