TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210357_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Raymond et Me Levet, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Courbevoie de régulariser son dossier d'admission à la retraite auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et de poursuivre la procédure de reconnaissance d'invalidité et de mise à la retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'à la date du 2 août 2022 elle sera radiée des effectifs de la fonction publique et qu'elle ne pourra percevoir de pension de retraite complète intégrant les trimestres rachetés, qu'elle ne pourra être remboursée des sommes réglées pour valider ces trimestres et qu'enfin elle perd toute chance de bénéficier d'une pension d'invalidité ; - la mesure sollicitée est nécessaire dès lors qu'il incombe au maire de la commune de Courbevoie de régulariser son dossier auprès de la CNRACL et qu'en outre, il n'existe aucune raison légitime à ce qu'il interrompt la procédure de reconnaissance d'invalidité en vue de sa mise à la retraite pour invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la commune de Courbevoie à compter du 1er janvier 1993 en qualité de médecin dans le cadre de vacations, avant d'être titularisée le 1er août 2002. Le 18 mai 2015, l'intéressée a été victime d'un accident de service. Par plusieurs relances, Mme A a sollicité les services de la commune de Courbevoie afin d'obtenir la régularisation de son dossier d'admission à la retraite pour invalidité. Par décision du 17 juin 2022, notifiée le 27 juin 2022, le maire de Courbevoie l'a informée, à la suite de son refus de se présenter au médecin agréé pour un complément d'expertise diligentée par la commune, que son dossier ne sera pas transmis au conseil médical interdépartemental et l'a invitée à effectuer une demande de retraite " normale ". Par la présente requête, Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3, d'enjoindre au maire de Courbevoie de régulariser son dossier d'admission à la retraite pour invalidité auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et de poursuivre la procédure de reconnaissance d'invalidité et de mise à la retraite. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. 4. Au cas particulier, les conclusions présentées par Mme A tendent à enjoindre au maire de la commune de Courbevoie de régulariser son dossier d'admission à la retraite auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et de poursuivre la procédure de reconnaissance d'invalidité et de mise à la retraite. Or, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que, le maire de Courbevoie a pris une décision en date du 17 juin 2022 par laquelle il a refusé de transmettre son dossier d'admission à la retraite pour invalidité au conseil médical interdépartemental pour avis et l'a invitée à effectuer une demande de retraite " normale ". Dès lors, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Courbevoie Fait à Cergy, le 4 août 202La juge des référés, Signé H. Le Griel. La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2210357_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
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