TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210357_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cavliglioli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné le dessaisissement de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a fait enregistrer cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détentions d'armes (FINIADA) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux impacte directement sa situation matérielle en ce qu'il est de nature à lui interdire l'exercice de ses fonctions de policier adjoint et l'accès à sa titularisation, qu'il peut être mis fin à son contrat pour inaptitude au port de l'arme de service et qu'il importe qu'il puisse satisfaire aux épreuves de sélection de la police nationale qui se déroulent actuellement ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie, dès lors que celui-ci a été pris par une autorité incompétente en ce qui concerne l'inscription au FINIADA, et est entaché d'une violation de la loi, eu égard à son droit au respect de la présomption d'innocence, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2210306 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour démontrer l'urgence à suspendre l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné le dessaisissement de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a fait enregistrer cette interdiction dans le FINIADA, M. A, qui est adjoint de sécurité de la police nationale depuis le 3 décembre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans, soutient que cet arrêté est de nature à lui interdire l'exercice de ses fonctions de policier adjoint et l'accès à sa titularisation, qu'il peut être mis fin à son contrat pour inaptitude au port de l'arme de service et qu'il importe qu'il puisse satisfaire aux épreuves de sélection de la police nationale qui se déroulent actuellement. 4. Toutefois, l'impossibilité pour M. A, qui, au demeurant et en tout état de cause, ne soutient pas avoir fait l'objet d'un retrait de son autorisation de port d'arme dans le cadre de l'exercice de sa profession, d'exercer ses fonctions en raison de l'impossibilité de porter une arme n'est aucunement établie, et les autres circonstances alléguées, telles que reprises au point précédent, sont purement hypothétiques à la date de la présente ordonnance. Ainsi, l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts du requérant de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à cette même date n'est pas avérée. La requête de M. A, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 décembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2210357_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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