TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210363_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur en date du 30 juin 2022 émis par le comptable public de la trésorerie Val-d'Oise amendes en vue d'obtenir le recouvrement de la somme totale de 785 euros correspondant à des forfaits de post-stationnement majorés au titre de plusieurs infractions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ". 3. La requête de Mme B tend à la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges concernant les forfaits de post-stationnement, pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Cergy, le 11 octobre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2210363_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel