TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210365_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 21 et 24 septembre 2021. Elle soutient que ces décisions sont infondées, dès lors que le véhicule Peugeot 607 avec lequel les infractions ont été commises a été vendu le 15 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A, tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 21 et 24 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (). ". 4. Ces dispositions excluent la contestation devant le juge administratif, compétent pour traiter des demandes dirigées contre les décisions administratives de retrait de points, de la réalité d'une infraction pénale, laquelle ne peut être portée que par une requête en exonération auprès du ministère public et dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Dès lors, le moyen de Mme A tiré de ce qu'elle n'aurait pas commis les infractions qui lui sont reprochées, dès lors qu'elle a vendu son véhicule Peugeot 607 le 15 septembre 2021, est inopérant. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 6 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2210365_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel