TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210368_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 9 décembre 2022, Mme D C et M. B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PV 013 046 21 A0057 en date du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Gréasque a délivré à M. E F un permis de construire deux maisons individuelles ainsi que leurs annexes sur un terrain cadastré AS 275 situé chemin du Moulin Rou. Vu la lettre du 6 janvier 2023 du tribunal, et son accusé de réception, demandant aux requérants de justifier des formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune de Gréasque et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Les requérants, par lettre du greffe en date du 6 janvier 2023, reçue le même jour via l'application Télérecours, ont été invités à justifier des formalités de notification de leur recours gracieux et contentieux à la commune de Gréasque et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours. Les requérants, ne s'étant plus connectés sur leur compte Télérecours, n'ont pas produit les pièces demandées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. B A. Fait à Marseille, le 24 janvier 2023 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, [Tapez ici]
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2210368_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel