TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2210372_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, la SELARL Pelletier et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mecabor NC, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal : 1°) d'annuler, en premier lieu, l'arrêté du préfet de la Vendée n° 2022-DCL/BENV/307 du 17 mars 2022 portant mise en demeure au liquidateur de la société Mecabor NC, pour les installations classées pour la protection de l'environnement de la société Mecabor NC situées à Pouzauges, de respecter dans un délai de deux mois les dispositions du II de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement en achevant la mise en sécurité de l'ancien site et notamment, d'une part, de justifier de l'évacuation, vers des filières autorisées, de l'ensemble des déchets et produits dangereux présents sur site et, d'autre part, de justifier de la coupure de l'alimentation en gaz de la chaufferie, en deuxième lieu, la décision implicite de rejet du recours gracieux du 17 mai 2022 et, en troisième et dernier lieu, la décision du préfet de la Vendée du 10 juin 2022 en ce qu'elle ne porte que levée partielle de la mise en demeure du 17 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la SELARL Pelletier et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mecabor NC, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants ou anciens exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, met en demeure l'exploitant ou l'ancien exploitant d'une installation classée de satisfaire à des prescriptions, l'abrogation de cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à l'annulation de cette mise en demeure, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 juin 2022, le préfet de la Vendée a procédé à la levée partielle, par suite, à l'abrogation partielle de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel il avait mis le liquidateur de la société Mecabor NC, ancien exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement à Pouzauges, en demeure de satisfaire à des prescriptions. En outre, par une décision du 15 novembre 2023, il a levé la mise en demeure résultant de cet arrêté du 17 mars 2022, par suite, a, pour le surplus, abrogé cette mise en demeure. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 mars 2022, d'une décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet de la Vendée sur le recours gracieux du 17 mai 2022 et de l'arrêté du 10 juin 2022, en ce qu'il ne lève que partiellement cette mise en demeure, sont désormais sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par la SELARL Pelletier et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mecabor NC. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pelletier et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mecabor NC et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 8 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2210372_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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