TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2210373_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d’annuler son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement de procéder au réexamen de sa situation et de réviser son compte rendu d’entretien professionnel 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et de la forêt et au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement qui n’ont pas présenté d’observations. Une demande de maintien de la requête en date du 27 octobre 2025 a été adressée à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. B... a été invité, par un courrier du 27 octobre 2025 adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. B... est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. Fait à Marseille, le 2 décembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2210373_20251202