TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2210374_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 21 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. A D, représenté par Me de Chanville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a délivré à Mme B un permis de construire n° PC 1308622R0017 ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, Mme C B, représentée par Me Hachem, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'intérêt à agir, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête comme étant mal fondée et demande que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, M. D, représenté par Me de Chanville déclare se désister purement et simplement de l'instance. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, Mme B déclare accepter le désistement de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B et à la commune de Roquevaire. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2210374_20240916