TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2210384_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai et le 2 septembre 2022, la société Ivy Tapas Bar, représentée par Me Poh Manzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du préfet de police en date du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 9 novembre 2021 et notifiée le 16 novembre 2021 portant rejet d'une demande de translation de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie n° 421 précédemment exploitée au 4 rue des Apennins à Paris 17ème pour l'exploiter au 52 rue de Greneta à Paris 2ème ; 3°) de condamner l'Etat à payer à la société Ivy Tapas Bar la somme de 1 200 euros au titre de remboursement des frais de géomètre ; 4°) de condamner l'Etat à payer à la société Ivy Tapas Bar la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police informe le tribunal que par une décision en date du 1er juillet 2022, la décision du 9 novembre 2021 a été retirée et que l'exploitation de la licence de débit de boissons n° 421 au 52 rue Greneta à Paris 2ème a été autorisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il s'en remet aux pièces et écritures produites par le préfet de police. Par un mémoire en réponse, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au maintien des précédentes écritures et au rejet des conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de la société Ivy Tapas Bar en autorisant l'exploitation de la licence n°421 au 52 rue Greneta à Paris 2ème arrondissement. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Ivy Tapas Bar sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros TTC correspondant aux frais exposés, et dont le montant est justifié au dossier, par la société requérante pour faire mesurer par un géomètre expert la distance entre l'établissement situé au 52, rue Greneta (2ème arrondissement) et l'entrée de l'école maternelle située au 12, rue Dussoubs (2ème arrondissement). Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros demandée par la société Ivy Tapas Bar au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Ivy Tapas Bar. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros TTC au titre des frais exposés, par la société requérante pour faire mesurer la distance entre l'établissement situé au 52, rue Greneta (2ème arrondissement) et l'entrée de l'école maternelle située au 12, rue Dussoubs (2ème arrondissement). Article 3 : L'Etat versera à la société Ivy Tapas Bar la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros au titre de de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ivy Tapas Bar, au préfet de police, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La vice-présidente de la 3ème section V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210384
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2210384_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel