TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210385_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 20 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Vernon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 avril 2022 par laquelle la mairie de Paris a refusé de lui communiquer la décision de la Commission de désignation de la Ville de Paris confirmant la décision de dé-priorisation de sa demande de logement social en date du 10 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la mairie de Paris de lui communiquer les documents administratifs visés dans le délai de quinze jours à compte à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Me Vernon, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2023, Mme A, s'en remet au tribunal en ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée en défense et maintient ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles jointes à son mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, que la Ville de Paris a communiqué au requérant, par le biais de son conseil et en lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022, la décision de la Commission de désignation de la Ville de Paris confirmant la décision de dé-priorisation de sa demande de logement social. Par suite les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de communication qui lui a été initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, d'une part, Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, sous réserve que Me Vernon, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. ". En l'absence d'audience et, en conséquence, de représentation à l'audience de Mme A, il y a lieu de rejeter la demande de Me Vernon tendant au paiement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Me Vernon la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Vernon et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 10 mars 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2210385_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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