TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210386_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 14 juin 2022 rejetant sa candidature au master 2 aménagement et urbanisme au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il soutient que : - l'université a commis une erreur en revenant sur sa décision initiale concernant le caractère complet de son dossier de candidature ; - elle n'a pas respecté la date limite de dépôt des candidatures fixée au 9 octobre 2022 ; - elle n'a pas mis à sa disposition l'ensemble des informations nécessaires à son inscription en sa qualité de candidat en formation continue, ce qui révèle une distorsion de traitement vis-à-vis des candidats en formation initiale ; - la décision attaquée a des répercussions négatives sur son projet de transition professionnelle (PTP). Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2022, M. B s'est vu refuser son inscription au master 2 aménagement et urbanisme de l'université Paris Nanterre au motif que son dossier de candidature était incomplet. Le 27 juin 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du président de l'université qui l'a rejeté par courrier du lendemain. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il appartient à M. B de justifier de l'urgence caractérisant la nécessité de bénéficier de la mesure de suspension demandée. Au cas particulier, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il y aurait une urgence à ce que le juge des référés ordonne une mesure de suspension de la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ni d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête présentée par M. B par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy, le 29 juillet 202Le juge des référés, signé I. Billandon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210386_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA