TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210387_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme D B et M. A E B, représentés par Me Rudloff, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d'accueil, par ordonnance n° 2205496 en date du 12 juillet 2022, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint à l'OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à qu'il ait été statué sur le réexamen de leurs demandes présentées au nom de leurs filles dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision ;
- la condition prévu à l'article L. 521-4 du code de justice administrative tenant à l'existence d'un élément nouveau est rempli dès lors que l'OFII n'exécute plus l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 depuis le 31 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête, l'ordonnance du 12 juillet 2022 étant exécutée.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2205496 du 12 juillet 2022 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, tenue à 14 H, en présence de Mme Sibille, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Rudloff, représentant M. et Mme B.
L'OFII n'était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2205496 du 10 juin 202012 juillet 2022, le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir au profit de M. et Mme B ainsi qu'à celui de leurs filles mineures les conditions matérielles d'accueil, comprenant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et ce, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. M. et Mme B font valoir que l'OFII a cessé d'exécuter cette ordonnance et demandent à ce que cette injonction soit assortie de 200 euros d'astreinte par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par une ordonnance n° 2205496 du 12 juillet 2022 notifiée le jour même, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'OFII de rétablir M. et Mme B dans leurs droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeurs d'asile, dans un délai de cinq jours.
5. Il résulte de l'instruction que l'OFII a procédé au versement des sommes dues aux requérants pour les seuls mois de juillet et août 2022 en conséquence du rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil, alors qu'il est constant que l'audience initialement prévue le 9 septembre 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile a été reportée à une date ultérieure, non encore fixée à la date de la présente ordonnance, et qu'ils ont donc droit à des versements, à tout le moins, pour les mois de septembre, octobre et novembre. Il ressort des éléments produits en défense que le non versement des sommes en cause est la conséquence du rejet de l'agence comptable de l'OFII. Or, par courrier de ce jour, l'agent comptable a " confirmé " la levée du rejet. Il s'ensuit que ces sommes vont être versées et que la présente requête a perdu son objet.
Sur les frais de l'instance :
6. M. et Mme B étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me Rudloff, avocate de M. et Mme B, sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Rudloff, avocate de M. et Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A E B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Constance Rudloff.
Fait à Marseille, le 14 décembre 202 Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2210387_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel