TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210387_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par le cabinet Kirmen et Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 2 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de sept points du capital de son permis de conduire, en période probatoire, et de la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points, ensemble la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la restitution des points retirés du capital affecté à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points correspondant aux infractions commises et de retirer sa décision d'invalidation de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet par une ordonnance pénale du 7 avril 2022 n'est pas devenue définitive en raison de l'opposition qu'il a formée le 23 juin 2022, reçue le 27 juin suivant, et qu'il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Meaux le 19 janvier 2023. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à ce qu'il soit constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 7 décembre 2022, produit en défense, qu'il n'est fait aucune mention de la décision " 48 SI " du 2 août 2022 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A ainsi que du retrait de points consécutif aux infractions commises le 17 janvier 2022. Compte tenu de ces rectifications, ces décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que celles dirigées contre la décision du 31 août 2022 de rejet de son recours gracieux sont devenues sans objet. 3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision " 48 SI " en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. A, de la décision de retrait de sept points consécutive aux infractions du 17 janvier 2022 et de la décision du 31 août 2022 de rejet de son recours gracieux ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Melun, le 23 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2210387_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA