TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210400_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B D, représentée par M. A D , son père, représenté par Me Wahed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'école élémentaire des Caillols et à l'inspection académique de lui remettre les noms et adresses des représentants légaux de l'enfant responsable de la chute dont a été victime sa fille, B, à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'école élémentaire des Caillols et de l'inspection académique une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La communication des noms et adresses de l'enfant responsable de la chute de sa fille est nécessaire afin d'obtenir une indemnisation du préjudice subi ; - Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies et la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Selon l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ". 4. Il résulte de l'instruction que le 8 octobre 2022 à 14h55mn, la jeune B D a été victime d'une fracture au poignet gauche, au cours d'une séance de sport, au sein de l'école élémentaire des Caillols, au cours de laquelle deux élèves, dont B, se sont percutés. M. A D, agissant au nom de sa fille B, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à l'école élémentaire des Caillols et à l'inspection d'académie de lui remettre les noms et l'adresse des représentants légaux de l'enfant avec qui sa fille s'est percutée. 5. La déclaration relative à l'accident survenu, le 8 octobre 2022, à la jeune B a été communiquée à M. D, sans que ne soient mentionnés les noms et l'adresse des représentants légaux de l'autre élève concerné par l'accident dont a été victime sa fille. Toutefois, M. D ne peut solliciter ces informations, dès lors que celles-ci porteraient atteinte au secret de la vie privée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D ne peuvent être que rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D, agissant au nom de sa fille B D, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, agissant au nom de sa fille B D. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2210400_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA