TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210401_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 6 octobre 2002, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 6 octobre au 12 décembre 2022. Il a sollicité le 12 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 5. Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence, M. A se borne à soutenir que l'abstention du préfet des Bouches-du-Rhône, saisi il y a un mois seulement, à lui renouveler son titre de séjour, ne lui permettrait plus de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'empêcherait ainsi " d'aller et venir en toute sûreté et de pouvoir travailler ", alors qu'il vient d'achever son apprentissage et ses études. Le requérant qui n'expose ainsi que des considérations générales et ne verse aucune pièce susceptible d'établir sa situation, notamment sur le déroulé de son apprentissage, de ses études, de ses perspectives professionnelles, n'apporte aucun élément précis et circonstancié impliquant qu'une mesure de sauvegarde intervienne dans le délai de quarante-huit heures fixé au juge du référé liberté. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence d'une urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête présentée par M. A en ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 décembre 2022. Le juge des référés Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2210401_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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