TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210407_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2022 et le 8 août 2022, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Morisset, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Abraham B un visa de retour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire de suspendre la décision du 7 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar, refusant de délivrer un visa dit de retour à l'enfant Abraham B et d'enjoindre au consul général de France à Dakar de réexaminer cette demande de visa ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la situation personnelle de M. A B et d'Abraham B, isolés au Sénégal, alors que M. A doit reprendre son emploi à Nice à la rentrée scolaire 2022, et que l'enfant est bénéficiaire du regroupement familial ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir d'Abraham B et indirectement de ses parents, ainsi que leur doit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : * la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en raison de la minorité d'Abraham B, qui n'a pas besoin d'un titre de séjour pour résider en France et qui du droit au regroupement familial ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D C épouse B, ressortissants sénégalais titulaires de titres de séjour en France, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire délivrer à leur fils F E B, né le 9 avril 2020, un visa dit de retour, dont la délivrance a été refusée le 7 juin 2022 par le consul général de France à Dakar. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que la juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par la juge des référés des pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que l'enfant Abraham Ousmane B est né le 9 avril 2020 à Mbour et résidait au Sénégal avec Mme D B, et que M. A B a obtenu à leur bénéfice une autorisation de regroupement familial par une décision du 2 juillet 2020 du préfet des Alpes-Maritimes. Un visa d'entrée et de séjour pour regroupement familial valide du 3 mars 2021 au 1er juin 2021 a été délivré pour l'enfant Abraham Ousmane B. Toutefois, l'enfant n'est pas entrée en France et est resté avec sa mère au Sénégal. Par la suite, M. B qui a obtenu à sa demande une mise en disponibilité du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, se rendant au Sénégal pour élever l'enfant, tandis que Mme B exerce un emploi en France depuis mars 2022. Le 7 juin 2022, le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer à l'enfant un visa dit de retour, décision contre laquelle un recours a été formé le 13 juillet 2022 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Les requérants qui ont saisi le 6 août 2022 le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, font état de ce que M. B doit reprendre son emploi en France le 2 septembre 2022 et de ce qu'un rendez-vous a été fixé par les services de la préfecture de la Seine-et-Marne le 11 août 2022 en vue de la délivrance d'un document de circulation pour l'enfant. Toutefois, ces circonstances, qui révèlent un manque de diligences injustifié par les requérants, et ne comportent pas d'élément, de nature à établir la nécessité d'un départ impératif urgent de M. B et de son fils de leur pays d'origine où ils ne se trouvent pas dans une situation de particulière vulnérabilité, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence permettant de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont satisfaites, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 août 2022. La juge des référés, S. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2210407_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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