TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210416_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B forme opposition à une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu. Par deux courriers du 13 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, d'une part, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône contre laquelle elle entend former opposition et, d'autre part, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B n'a pas produit la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône recouvrant l'indu litigieux. En dépit de deux courriers du 13 décembre 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courriers dont elle a accusé réception le 16 décembre 2022, Mme B n'a pas produit la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'elle aurait vainement accomplies pour se la procurer. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 8 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2210416_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel