TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210422_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A C, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail et de se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que le refus du préfet du Val-d'Oise le place dans une situation irrégulière sur le territoire national et dans une situation de grande précarité, le privant de toute ressource financière, en ce qu'elle l'empêche de signer un contrat à durée indéterminée malgré une promesse d'embauche ;
- il existe une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect d'une vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- cette atteinte est manifestement illégale, dès lors que le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnait les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant capverdien, né en 1986 est entré sur le territoire français le 21 décembre 2014. Il a demandé au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour le 24 septembre 2021 et s'est vu délivrer des récépissés dont le dernier a expiré le 7 juin 2022. Parallèlement, son employeur depuis le 12 septembre 2018, a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit à l'automne 2021 après avoir établi une promesse d'embauche le 14 septembre 2021. Il a toutefois suspendu son contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2021 dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail M. A C soutient que le silence de l'administration le place en situation irrégulière et de grande précarité, l'empêchant de continuer à exercer son emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que le contrat de travail du requérant a été suspendu en septembre 2021, et qu'il a ensuite pris un congé sans solde d'une durée de six mois devant s'achever, selon les pièces du dossier, fin avril 2022. Or, l'intéressé ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation actuelle à l'égard de son employeur ni n'atteste de circonstances récentes qui pourraient justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner si le préfet du Val-d'Oise a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A C, de rejeter la requête dans son ensemble. La présente ordonnance ne s'oppose pas toutefois à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, forme une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait, à Cergy, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2210422_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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