TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210423_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A C et M. B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Belloy-en-France a délivré un permis de construire n°095 056 21 B0009 à la SCI Belloy-en-France, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux du 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que deux demandes de régularisation ont été envoyées le 25 juillet 2022 et le 17 août 2022 aux requérants, renvoyées au tribunal revêtues de la mention " présenté / avisé " le 20 juillet 2022 et le 20 août 2022. Les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti à peine d'irrecevabilité de leur requête, produit les pièces demandées. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C. Fait à Cergy, le 24 mars 2023. Le président, Signé J-P. Dussuet. La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2210423_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel