TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2210424_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu de traitement mis en recouvrement par le titre de perception du 22 juillet 2021 émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et refusé de faire droit au recours formé contre ce titre de perception ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 euro au titre du préjudice qu'il a subi du fait des dysfonctionnements constatés dans le traitement de sa demande de remise gracieuse. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de M. A sont tardives ; - ses conclusions à fin d'indemnisation n'ont pas été précédées d'une réclamation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Le ministre des armées établit, par les pièces qu'il produit, que la décision du 18 janvier 2022 rejetant les demandes de M. A, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, lui a été notifiée le 21 janvier 2022. Il suit de là que, la requête ayant été enregistrée le 9 mai 2022, plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, les conclusions à fin d'annulation qu'elle comporte sont manifestement tardives. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a présenté une réclamation tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, distincte de la remise gracieuse de la somme de 4 000 euros demandée par un courrier du 26 août 2021, tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir qu'en l'absence d'une telle réclamation, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un euro sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des armées et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 25 juillet 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2210424_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel