TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2210425_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 13 décembre 2022, 20 juin 2024 et 9 juillet 2024 M. C A, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a rejeté la demande tendant à la désignation d'une personne responsable de l'accès aux documents administratifs (PRADA) ; 2°) d'enjoindre à l'URSSAF PACA de désigner une PRADA en son sein sous un délai de quinze jours à dater du jugement à intervenir, de porter à connaissance du public et de la CADA de cette désignation dans les quinze jours à dater de la désignation, de procéder à une publicité de cette désignation selon les modalités décrites par l'article R. 330-3 du Code des relations entre le public et l'administration, d) de porter mention de cette désignation sous les modalités décrites par l'article R. 330-3 du code des relations entre le public et l'administration sur son site internet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'URSSAF PACA le versement à son profit de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - qu'elle méconnaît l'obligation fixée par les dispositions des articles L. 330-1, et R. 330-2 du code des relations entre le public et l'administration ;- que l'URSSAF a finalement procédé à cette désignation. - reconnaître son erreur d'avoir adressé à tort la demande préalable à l'URSSAF Rhône-Alpes en lieu et place de l'URSSAF PACA. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), agissant par le directeur, représentée par la SELARL Borel et Del Prete conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'URSSAF soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée n'existe pas ;- à supposer que la décision existe, elle ne constitue pas une décision individuelle défavorable ;- les moyens ne sont pas fondés, en l'absence de décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Par une lettre recommandée, du 6 novembre 2021, réceptionnée par l'URSSAF PACA, le requérant a demandé à l'URSSAF Rhône-Alpes de désigner une PRADA conformément aux exigences de l'article R. 330-1 du code des relations entre le public et l'administration. Estimant que le silence gardé sur cette demande avait fait naître une décision implicite de refus de la part de l'URSSAF PACA, il a demandé à l'URSSAF PACA de lui communiquer les motifs de cette décision. Par une lettre en date du 22 février 2022, l'URSSAF PACA a notamment indiqué au requérant que la demande réceptionnée était adressée à l'URSSAF Rhône-Alpes et qu'ainsi l'URSSAF PACA n'avait jamais été saisi d'une demande tendant à la désignation d'une PRADA. M. A demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de refus par laquelle l'URSSAF PACA a refusé de désigner une PRADA 3. Il résulte de l'instruction que, comme le reconnait d'ailleurs le requérant, l'URSSAF a procédé à la nomination d'une personne responsable de l'accès aux documents administratifs en son sein. Il a transmis cette désignation à la commission d'accès aux documents administratifs, le nom de B apparaissant sur le site de la CADA. Ainsi, il a été fait droit à la demande de M. A. Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'annulation du refus de désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs, de communication à la commission d'accès aux documents administratifs et de publicité de cette désignation, et sur les demandes d'injonction sous astreinte qui s'y rapportent. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". M. A, qui a déposé lui-même la requête et les mémoires complémentaires, n'a fait appel à l'assistance d'un avocat qu'à compter du mois de juillet 2024, à la suite de l'obtention de l'aide juridictionnelle. Il ne justifie pas d'autres frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code précité ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'URSSAF présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. En outre, et sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. 6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de M. A tendant à ce que l'URSSAF soit condamné aux entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Fait à Marseille, le 03 mars 2025 Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,La greffière. 2N° 2210425
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210425_20250303
Données disponibles
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