TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210426_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B conteste la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et d'une carte mobilité portant la mention " invalidité ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 8 novembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de " Télérecours citoyen ", mise à disposition et consultée le 8 novembre 2022, M. B n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relative à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " n'ont pas été régularisées et sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " 5. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 6. En vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, la demande relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " sera transmise au tribunal judicaire. 7. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Vincennes (94300), il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 13 septembre 2022 du président du conseil départemental en tant qu'il statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental du Val de Marne. Fait à Melun, le 15 février 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2210426_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel