TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210428_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 3 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'absence de délivrance du document demandé l'expose à tout moment à un placement en rétention administrative et à un éloignement vers la Turquie, il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil et il est maintenu dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce qu'il est porté atteinte au droit de solliciter le statut de réfugié, alors qu'il n'est rentré en France que le 28 août 2022 et que l'on ne peut ainsi lui opposer une demande d'asile supposée à Nice 6 mois auparavant et qu'il n'a pas eu de réponses à ses nombreuses relances. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A est invité à se présenter en préfecture afin de se voir délivrer l'attestation demandée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, soutient être entré sur le territoire national pour la première fois le 28 août 2022. Il a souhaité solliciter le bénéfice de l'asile mais les agents du guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône auraient refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il aurait déjà déposé, six mois auparavant, une demande d'asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il a alors sollicité des rendez-vous les 11 octobre, 7 novembre, 18 novembre, et 1er décembre 2022, sans réponse. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré que M. A pouvait se rendre en préfecture afin de se voir délivrer une attestation de demandeur d'asile. La requête de M. A a ainsi perdu son objet. Sur les frais de l'instance : 6. M. A étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 500 euros à verser à Me Gilbert, avocat de M. A, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A et admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Gilbert, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 décembre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2210428_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
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