TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210432_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la SCI Jeantines demande au tribunal de prononcer une atténuation des pénalités qui lui ont été infligées par l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder une remise gracieuse d'un impôt établi conformément à la loi ou des pénalités correspondantes. Il appartient seulement au contribuable qui estime se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de cet impôt ou ces pénalités de solliciter par la voie d'un recours gracieux effectué auprès de l'administration le bénéfice d'une dispense ou d'un échelonnement du règlement. 4. La SCI Jeantines a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018, à raison de la vente d'un bien immobilier situé à Maillane. Elle a saisi l'administration fiscale d'une réclamation dirigée contre ces impositions. Par décision du 13 octobre 2022, l'administration l'a invitée à formuler une réclamation contentieuse auprès du service des impôts des entreprises de Tarascon afin d'obtenir la restitution de la taxe qu'elle avait acquittée à tort à raison de cette même vente, au titre du quatrième trimestre 2019, d'acquitter les droits qui lui étaient réclamés au titre de l'année 2018 par le pôle de recouvrement spécialisé de Marseille, et de formuler alors une demande gracieuse en sollicitant une atténuation des pénalités mises à sa charge. Sans déférer à l'invitation de l'administration, la SCI Jeantines saisit le tribunal d'une demande tendant à l'atténuation des pénalités mises à sa charge. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la requête de la SCI Jeantines, qui ne sollicite pas la décharge des impositions qui lui sont réclamées mais une atténuation des pénalités dont elles ont été assorties, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Jeantines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jeantines. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2210432_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel