TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210434_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Saint-Herblain l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi avec suppression de son allocation pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi Pays de la Loire de procéder à sa réinscription dans la liste des demandeurs d'emploi et de lui rétablir son droit à l'allocation de solidarité spécifique. Par une lettre du 12 août 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a bien été engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". 3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; / 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 ". L'article R. 5312-48 de ce code dispose que : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent. ". L'article R. 5412-8 de ce code prévoit que : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ". L'article R. 5426-11 du même code prévoit que : " Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que les requêtes introduites devant le tribunal administratif relatives à des décisions portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi et/ou relatives à des décisions portant suppression du revenu de remplacement, prises par le directeur régional de Pôle emploi, doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédées d'une médiation assurée par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent. 6. Par une décision du 20 juillet 2022, le directeur de l'agence de Pôle emploi Saint-Herblain a prononcé la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi avec suppression d'allocation. Il résulte des dispositions précitées que la requête de Mme B formée à l'encontre de cette décision doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une médiation. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 12 août 2022 et dont il a été accusé réception le 13 août 2022, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir saisi, préalablement à l'introduction de sa requête, le médiateur régional de Pôle emploi. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de Pôle emploi Pays de la Loire. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le tribunal, notamment en cas d'échec de la médiation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire et au médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2210434_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel