TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210435_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, représentée par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'ordonner, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et est, de ce fait, entachée d'une erreur de droit ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît, de ce fait, l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut à un non-lieu à statuer. Il soutient que la femme de M. A a, par un courrier en date du18 mai 2022, obtenu le bénéfice du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().". 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'épouse de M. A a, par un courrier en date du18 mai 2022, obtenu le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le requérant ayant obtenu satisfaction, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros que M. A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 janvier 2023 La présidente de la 1re section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2210435_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA