TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210439_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A saisit le juge des référés d'un " recours contentieux en référé relatif à la demande d'annulation " de la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle la proviseure du lycée Lakanal de Sceaux a rejeté la demande de réinscription de son fils C en terminale, et de confirmer son inscription en terminale dans ce lycée.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée en terminale est prévue début septembre 2022 et qu'il est primordial que son fils débute son année sereinement en même temps que les autres élèves ;
- le refus de réinscription de son fils en terminale est contraire à l'article D. 331-42 du code de l'éducation, en ce qu'il a échoué au baccalauréat et a donc droit à une nouvelle inscription dans le même lycée, sans que ce droit puisse être subordonné à l'existence de places vacantes dans l'établissement scolaire concerné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, élève de terminale au lycée Lakanal de Sceaux, a échoué aux épreuves du baccalauréat lors de la session 2022. Le 8 juillet, Mme A, sa mère, a demandé à la proviseure du lycée Lakanal de procéder à sa réinscription en terminale. Par une décision du 11 juillet 2022, celle-ci a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A saisit le juge des référés d'un " recours contentieux en référé relatif à la demande d'annulation " dirigée contre cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. En premier lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. Dans sa requête, Mme A se borne à saisir le juge d'un " recours contentieux en référé ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. A cet égard, l'intéressée ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Elle ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, la requérante, qui demande l'annulation d'une décision administrative, ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que ces mesures ne peuvent faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il suit de là que sa requête est entachée d'une première irrecevabilité manifeste.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de la proviseure du lycée Lakanal de Sceaux présentées par Mme A sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés
Signé
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2210439_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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