TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210443_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme E H, Mme C G et M. B F, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à défaut au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, au nom de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont demandeurs d'asile, que leur vulnérabilité est avérée, compte tenu notamment de l'état de santé de Mme H, et que l'urgence résulte du caractère manifestement illégal de la pratique de la préfecture de la Loire-Atlantique et de l'OFII de ne pas respecter le droit à l'accueil consacré par le droit de l'Union européenne et transposé en droit national et, pour le moins, le droit à l'hébergement d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile et le droit à l'hébergement d'urgence dès lors que leur vulnérabilité n'a pas été prise en compte et que la carence de l'Etat français, soumis à une obligation de résultat, est caractérisée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe pas d'atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors que les requérants peuvent utiliser l'allocation pour demandeurs d'asile majorée afin de bénéficier d'un hébergement, que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et que la famille ne présente pas de vulnérabilité, Mme H étant hospitalisée et sa fille et son gendre ne présentant pas de besoins d'hébergement prioritaire. Une note en délibéré a été enregistrée pour l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 9 août 2022 à 14 heures 49. Par une décision du 9 août 2022, Mme E H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, magistrate désignée, - et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme H, Mme G et M. F, ces deux derniers étant également présents, qui a insisté sur la qualité de demandeurs d'asile des requérants et sur l'urgence d'ordonner à l'OFII ou au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer un hébergement alors qu'ils présentent une vulnérabilité particulière, Mme H étant sortie de l'hôpital le 8 août 2022 au soir mais ayant dû être admise de nouveau aux urgences le 9 août 2022 au matin en raison d'un malaise après avoir passée la nuit à la rue avec sa fille et son gendre, et ces derniers apportant à Mme H une aide indispensable reconnue par l'assistante sociale dans le cadre d'un lien de dépendance physique et psychologique. Elle a également précisé maintenir ses conclusions à l'encontre de l'Etat à qui incombe la mission d'appui de l'hébergement d'urgence en cas de carence de l'OFII et indiqué en réponse aux écritures du préfet de la Loire-Atlantique qu'il n'est pas attesté du versement de l'allocation d'aide aux demandeurs d'asile qui est, au demeurant, insuffisante pour trouver un hébergement, que le préfet semble prioriser les demandes uniquement en fonction de leur nationalité et qu'aucun courriel du 115 avec l'assistante sociale ne fait état de l'absence de logements dans le département. Elle a enfin précisé que les conclusions étaient développées à titre principal contre l'OFII à qui incombe une obligation d'hébergement des demandeurs d'asile lorsque ceux-ci présentent une vulnérabilité particulière, y compris en dehors du seul département de la Loire-Atlantique, et que les requérants présentent une telle vulnérabilité dont l'OFII a connaissance ayant mené les entretiens de vulnérabilité avec Mme G et M. F et disposant d'informations sur l'état de santé de Mme H à l'issue de son entretien auprès de France Terre d'asile auquel elle est venue en fauteuil roulant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante géorgienne née le 16 février 1978, et sa fille et son gendre, Mme G et M. F, ressortissants géorgiens respectivement nés les 12 janvier 1996 et 12 septembre 1997, ont déclaré être entrés en France le 22 juillet 2022. Ces derniers ont formé une demande d'asile qui a été placée en procédure accélérée le 1er août 2022. Mme H, reçue par l'association " France terre d'asile " le 4 août 2022, est hospitalisée depuis le 22 juillet et devrait quitter le centre hospitalier universitaire de Nantes le 10 août 2022, date de sa convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions dirigées à titre principal contre l'OFII : S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en dépit de plusieurs signalements de la part de l'assistante sociale du centre hospitalier universitaire de Nantes et de plusieurs appels au 115 restés vains, les requérants sont dépourvus de toute ressource, que Mme G et M. F vivent à la rue depuis le 22 juillet 2022 et que Mme H est hospitalisée depuis cette date dans le service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Nantes et doit également vivre à la rue depuis la fin de son hospitalisation le 8 août 2022 malgré son état de santé qui nécessite des dialyses trois fois par semaine par l'intermédiaire d'un appareillage médical dont elle est continuellement porteuse et pouvant être source d'infection. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. D'une part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 550-2 du même code : " L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles comprennent notamment l'accès à un hébergement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il est constant que les demandes d'asile de Mme G et M. F ont été enregistrées par la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er août 2022. Mme H a quant à elle fait part de son intention de présenter une demande d'asile à l'association " France terre d'asile ", organisme d'accueil habilité, le 4 août 2022, et s'est vu délivrer à cette fin une convocation à se présenter au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 août 2022 à 8h30. Il résulte en conséquence des dispositions précitées de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 qu'elle doit être regardée comme ayant d'ores et déjà introduit une demande d'asile. L'OFII, dont aucun représentant n'était présent à l'audience, ne conteste pas que Mme H est sortie de l'hôpital le 8 août 2022 au soir et a dû être hospitalisée de nouveau le lendemain en raison d'un malaise ni de sa dépendance physique et émotionnelle à sa fille et à son gendre. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est porteuse d'un dispositif médical pouvant s'infecter en l'absence d'hygiène adéquate et qu'elle a été de nouveau prise de malaise après avoir passé une nuit à la rue avec les membres de sa famille, sa situation de vulnérabilité doit être regardée comme établie, tout comme celle de sa fille et de son gendre qui lui apportent le soutien nécessaire. Les requérants sont fondés à soutenir qu'il est porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à Mme H, Mme G et M. F un hébergement susceptible de les accueillir dans le département de la Loire-Atlantique ou, en cas de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce département, dans tout autre département, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique : 9. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Mme H, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Mme G et M. F n'ont présenté de conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'à l'encontre de l'Etat, pris en la personne du préfet de la Loire-Atlantique, et non de l'OFII. Or, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a en l'espèce pas la qualité de partie perdante, verse aux requérant une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'office français d'immigration et d'intégration d'indiquer à Mme H, Mme G et M. F un hébergement susceptible de les accueillir dans le département de la Loire-Atlantique ou, en cas de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce département, dans tout autre département, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H, Mme C G, M. B F, à l'office français de l'immigration et de l'intégration, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Zoé Guilbaud. Fait à Nantes, le 10 août 2022. La juge des référés,La greffière, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ C. NEUILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2210443_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel