TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210445_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions orales des 27 avril et 9 mai 2022 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de renouvellement de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour, en attendant l'issue de l'examen de sa demande de changement de statut ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 23 mai au 22 novembre 2022 à la requérante. Dans ces conditions, Mme B, nouvellement régularisée, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction à sa demande, faisant l'objet de la présente requête. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2210455/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2210445_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel