TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210445_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bouba, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; - d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, soit une carte de résident, soit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application de l'article L 911-3 du code de justice administrative ; - à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-3 du code de justice administrative - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. L'article R. 221-3 du même code dispose que la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait à Paris (75018) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, No 2210445
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2210445_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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