TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2210447_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B E et Mme A D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D, a refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 13 avril et 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a délivré à Mme D le 31 juillet 2023 le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2210447_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA