TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210452_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 M. B, représenté par Me Issaka, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie Aix-Marseille de procéder à sa réintégration dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que l'exécution de cette décision le prive d'une indemnité en lien avec ses heures supplémentaires et lui cause un préjudice moral ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - il est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que M. B n'a pas tenu les propos qui lui sont reprochés ; - il méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en ce que, d'une part, les faits reprochés à M. B ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et, d'autre part, la mesure de suspension ne présente pas un caractère urgent et n'est pas justifié par la nécessité de rétablir le fonctionnement normal du service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2210033 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, professeur agrégé de philosophie, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, par un arrêté du 18 novembre 2022, à compter de sa notification. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B se borne à invoquer le caractère infondé de la décision, le préjudice moral que celle-ci lui causerait, ainsi que sa perte financière tirée de la non-indemnisation de ses heures supplémentaires. Toutefois, le requérant n'expose que des considérations générales et ne produit aucune pièce susceptible d'établir sa situation personnelle en lien avec les préjudices dont il se prévaut, alors que, d'ailleurs, il a attendu près d'un mois après la décision en litige pour introduire la présente requête en référé. Il est en outre constant que la décision en litige énonce que l'intéressé conserve son traitement, son indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision du 18 novembre 2022. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que M. B invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2210452_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel