TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210456_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. A B, représenté par Me Cesse, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 6 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle de délégué médical spécialisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de preuve de l'existence d'un procès-verbal ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 224-2 et de l'article R. 224-4 alinéa 2 du code de la route ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en l'absence de preuve de la réalité de l'infraction ;
- il n'est pas possible de vérifier si l'appareil utilisé pour mesurer la vitesse était effectivement homologué et contrôlé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son principe et à sa durée eu égard à la profession exercée par l'intéressé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision attaquée, que M. B a fait l'objet à titre conservatoire, le 6 juillet 2022, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 kilomètres/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué. Cette infraction étant punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet de la Sarthe a, par sa décision du 7 juillet 2022, en considération du danger grave et immédiat que représente l'intéressé pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois à compter du 6 juillet 2022.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B se borne à soutenir qu'il exerce une activité de délégué médical spécialisé, qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour travailler. Il produit un avenant à son contrat de travail en date du 17 octobre 2016, lui confiant un secteur géographique. Toutefois, il n'apporte aucun élément quant aux inconvénients graves auxquels l'exposerait effectivement la suspension de son permis de conduire et n'apporte aucun élément quant à sa situation personnelle et familiale. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la suspension de son permis de conduire répond, eu égard à la gravité de l'infraction, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu des faits de l'espèce, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache aux objectifs de sécurité routière, la condition d'urgence invoquée M. B ne saurait être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La juge des référés,
S. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2210456_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA