TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210458_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la décision portant refus d'enregistrer son stage de récupération de points ; 2°) de suspendre les décisions de retrait de points sur son permis de conduire ; 3°) à titre subsidiaire, de reconstituer le solde de douze points de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le solde de points nuls sur son permis l'empêche d'obtenir l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer (ATRE) exigée par son contrat de professionnalisation en qualité de monitrice d'auto-école, qu'il sera immédiatement mis un terme à son contrat si la situation de son permis est connue de son école ou de son employeur et que cette situation est imminente au vu de l'absence de délivrance de l'ATRE ; - les mesures demandées sont utiles, dès lors que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, au vu de l'illégalité des décisions ayant entraîné le solde nul de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, apprentie monitrice d'auto-école en contrat de professionnalisation, a constaté que le solde de points de son permis de conduire était nul. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa décision de refus d'enregistrer son stage de récupération de points effectué les 25 et 26 février 2022, de suspendre les décisions successives de retrait de points sur son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de reconstituer le solde de douze points de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 212-2 du code de la route : " I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : () 3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; () I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux () 3° () du I () ". Et aux termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 8 janvier 2001 : " Le préfet doit retirer l'autorisation d'enseigner dans tous les cas suivants : / 1° Si le permis de conduire de l'enseignant est suspendu, invalidé ou annulé ; (). Une nouvelle autorisation d'enseigner est délivrée dès lors que l'intéressé fait la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises. " 4. Il appartient notamment au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'expliciter en quoi il y a urgence à faire droit aux conclusions de sa requête et en quoi la mesure sollicitée est utile, sous réserve que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à Mme A, titulaire d'un titre de conduite délivré en 2014, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai des mesures qu'elle demande. La requérante soutient à ce titre que le solde de points nul de son permis de conduire l'empêche de recevoir l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer nécessaire à l'exercice de son contrat de professionnalisation. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la détention de l'autorisation en cause est seulement soumise à la détention par son titulaire d'un permis de conduire valide. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas à ce jour reçu notification d'une décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il en résulte qu'à ce jour, son titre de conduite reste valide et lui permet de conduire. Si la requérante soutient qu'il sera mis fin à son contrat de professionnalisation dans le cas où sa situation serait connue de son employeur ou de son école, elle ne produit aucun élément établissant un tel risque, son contrat de professionnalisation ne faisant aucune mention du solde de points de son permis de conduire. En conséquence, Mme A ne justifie pas de l'urgence à faire droit aux conclusions de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête de Mme A répond aux autres conditions fixées par l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210458_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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