TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210461_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial concernant sa femme, Mme B C. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée empêche sa femme d'obtenir une carte de séjour avec le statut " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, de sorte qu'en l'état, elle ne peut signer de contrat de travail ; - il existe en outre un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, tiré du défaut de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois disposant d'une carte de résident, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme, Mme B C, le 5 mars 2021. Par une décision née le 7 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A comme manifestement irrecevables sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé I. Billandon La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210461_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA