TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210462_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C B, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner au directeur de la maison d'arrêt de Laval, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qu'il estime portées à ses libertés fondamentales. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son état de santé est incompatible avec la cellule où il est incarcéré ; son acuité visuelle se dégrade en raison des caillebotis qui équipent sa cellule depuis plusieurs mois ; ses conditions matérielles de vie ont été particulièrement dégradées : il a vécu à deux dans une cellule prévue pour une seule personne et avec un lavabo cassé au sol, qui n'a été réparé que le 26 juillet ; sa libération est prévue le 18 août 2022 ; il a demandé en vain à être vu par un ophtalmologue et a pu prendre par lui-même un rendez-vous prévu le 19 août 2022 ; - les conditions de sa détention méconnaissent gravement l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, première conseillere, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Laval, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser les atteintes graves portées à ses libertés fondamentales en raison de ses conditions de détention portant atteinte à sa santé et notamment à sa vue. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sa requête, M. B fait valoir que sa vue se dégrade en raison des caillebotis qui équipent la lucarne de la cellule où il est écroué et qu'il n'est pas parvenu à obtenir du service de l'infirmerie sa convocation à une consultation chez un ophtalmologue. Il dit néanmoins avoir réussi à prendre rendez-vous par lui-même le 19 août 2022, soit le lendemain de sa libération. Il fait également valoir qu'il a souffert de la surpopulation carcérale, en ayant vécu à deux dans une cellule d'une personne. Toutefois, il n'apporte aucun élément quant à la taille de cette cellule, sa disposition et l'espace dont il pouvait bénéficier, qui permettrait de considérer que son espace individuel serait tellement réduit qu'une situation d'urgence serait constituée. S'il fait par ailleurs valoir que le lavabo de sa cellule est demeuré cassé au sol en pleine canicule, il affirme que cet équipement a été réparé le 26 juillet 2022, et n'apporte pas d'autre élément sur ses conditions de détention. S'il fait valoir que l'installation de caillebotis sur la lucarne située à deux mètres du sol est la cause de la dégradation de sa vue, il n'apporte toutefois pas d'élément ni précision quant à l'absence de luminosité de sa cellule ou ce lien de causalité. Dans ces circonstances M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit ordonnée dans les 48 heures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence permettant de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions de l'article L. 521-2 sont remplies, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La juge des référés S. A La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2210462_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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