TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210465_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B enregistrée le 21 mars 2022. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 8 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 316 euros au titre de la période allant du 1er mars au 31 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (), estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire " et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les procédures d'opposition à contrainte sont régies par les dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du demandeur. 4. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame la somme de 1 316 euros en remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale. Elle indique être domiciliée au " 5 avenue Stephen Liégeard " à Nice (06100). Dès lors, eu égard à sa domiciliation dans le département des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Marseille n'apparaît pas, au regard des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, territorialement compétent et les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte émise le 8 janvier 2021 relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nice. 5. Le dossier de la requête enregistrée au tribunal administratif de Nice ayant été transmis au tribunal administratif de Marseille par l'ordonnance ci-dessus visée du 8 décembre 2022, il y a lieu de le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera adressée, pour information, à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Marseille, le 9 janvier 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2210465_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel