TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210470_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, l'association Club sportif Tourrache tennis doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 de la commission régionale des litiges de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de tennis rejetant comme irrecevable l'appel interjeté par Mme A, juge-arbitre, à l'encontre de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission départementale des conflits sportifs du comité du Var a disqualifié son équipe 1 sur la troisième journée de championnat départemental Interclub 2023 " Senior + 35 ans Dames ", " par la seule responsabilité de sa juge arbitre ", et a décidé que la victoire revenait à l'équipe 3 du Tennis club de Saint-Cyr-sur-Mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements administratifs de la Fédération française de tennis ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du titre troisième, intitulé " Litiges ", des règlements administratifs de la Fédération française de tennis : " Les dispositions applicables à chaque type de procédure sont respectivement fixées par le chapitre I (Code disciplinaire), le chapitre II (Code sportif) et le chapitre III (Autres contentieux). Toute personne physique ou morale qui conteste une décision prise par une des commissions visées au présent titre, ou, plus généralement, toute décision de la Fédération, de ses ligues ou de ses comités départementaux a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel ". Aux termes du D de l'article 114 des mêmes règlements : " Outre les cas prévus à l'article 120-4 ci-après, la commission régionale des conflits sportifs statue en premier ressort : / () / 2 sur les conflits sportifs nés à l'occasion des rencontres des championnats départementaux et régionaux par équipes y compris sur les contestations liées à la qualification d'un(e) joueur(se) pour ces championnats. L'appel est porté devant la commission régionale des litiges ; / 3 Le pouvoir de juridiction prévu au 2 peut être délégué par le comité de direction de la ligue à toute commission de comité départemental qui organise des championnats par équipes. En cas de création d'une commission départementale des conflits sportifs par le comité de direction de la ligue en application de l'article 57 des présents règlements, celle-ci est compétente pour statuer en premier ressort sur les conflits sportifs nés à l'occasion des rencontres des championnats départementaux par équipes. / En toute hypothèse, l'appel est porté devant la commission régionale des litiges de la ligue ". Aux termes de l'article 123 de ces règlements : " Le droit d'appel appartient aux parties concernées par la contestation. / () / L'appel des décisions des commissions des conflits sportifs doit être interjeté dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, et de quarante-huit heures à compter de la notification par courriel lorsque les épreuves sont en cours de déroulement et tant que la commission organisatrice n'a pas homologué les résultats du championnat. / L'appel est formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président de la commission d'appel, ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de son envoi par l'intéressé dans les délais requis. / L'appel n'est pas suspensif, sauf décision contraire motivée de la commission de première instance ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la rencontre ayant opposé le 16 octobre 2022 l'équipe 1 de l'association Club sportif Tourrache tennis à l'équipe 3 du Tennis club de Saint-Cyr-sur-Mer lors de la troisième journée du championnat départemental Interclub 2023 " Senior + 35 ans Dames ", la commission départementale des conflits sportifs du comité du Var, par une décision du 25 octobre 2022, a disqualifié l'équipe 1 de l'association Club sportif Tourrache tennis, " par la seule responsabilité de sa juge arbitre ", et a décidé que la victoire revenait à l'équipe 3 du Tennis club de Saint-Cyr-sur-Mer. Cette décision mentionne que : " conformément à l'article 123 des Règlements Administratifs [de la Fédération française de tennis], les parties peuvent interjeter appel de la décision auprès du Président de la Commission Régionale des Litiges par email*. Dans les 48 heures à compter de la notification de la présente décision, le championnat étant en cours de déroulement ". Par une décision du 10 novembre 2022, la commission régionale des litiges de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de tennis a rejeté comme irrecevable l'appel interjeté par Mme A, juge-arbitre de la rencontre objet du litige, au motif qu'en vertu de l'article 123 précité des règlements administratifs de la Fédération française de tennis, le droit d'appel appartenant aux parties concernées, le juge-arbitre ne peut être considéré comme une partie concernée et seules les équipes concernées par la rencontre, objet de la décision, peuvent donc faire appel. Cette décision mentionne qu'elle est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se situe le siège social de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous réserve, en application des dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, de la saisine préalable de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification. 4. Par la présente requête, l'association Club sportif Tourrache tennis doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 10 novembre 2022. Toutefois, ainsi que l'indique la motivation de celle-ci, l'appel formé à l'encontre de la décision initiale du 25 octobre 2022 a été interjeté par la juge-arbitre de la rencontre. Dès lors, outre qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision litigieuse, rendue sur appel formé par la juge-arbitre de la rencontre en cause, l'association requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir préalablement saisi elle-même la commission régionale des litiges et la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français, n'a pas épuisé les voies de recours internes avant l'introduction du présent recours juridictionnel, en méconnaissance des dispositions précitées du titre troisième des règlements administratifs de la Fédération française de tennis. Dès lors, la requête de l'association Club sportif Tourrache tennis est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Club sportif Tourrache tennis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Club sportif Tourrache tennis. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2210470_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel