TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210490_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A C agissant en tant que représentante légale de (B)D(/B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal de : 1°) suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à (B)D(/B une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa demande à la lueur de l'ordonnance à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'est portée une atteinte manifestement grave à la liberté d'aller et venir de l'enfant, qui constitue une liberté fondamentale, que le délai de traitement de sa demande est manifestement déraisonnable, qu'elle a déposé sa demande afin de se rendre auprès de sa propre mère, depuis décédée, et qu'elle souhaite voyager en Côte d'Ivoire avec son fils afin de lui rendre hommage. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les articles 2 et 4 du décret du 22 octobre 1955 et les articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 puisque son fils est français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mai 2019, Mme C, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 1989, a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'une carte nationalité d'identité et d'un passeport au bénéfice de son fils, (B)D(/B, ressortissant français né le 24 février 2019. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de la décision implicite de refus née du silence du préfet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour démontrer l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme C se prévaut de l'atteinte à la liberté d'aller et venir de son enfant et de son souhait de rendre hommage à sa mère décédée le 5 avril 2020 en se rendant avec son fils en Côte d'Ivoire. Toutefois et malgré la durée de la procédure de traitement de sa demande, Mme C ne justifie de la réalité d'aucun déplacement à court terme dont serait privé (B)D(/B en raison de l'absence de carte nationale d'identité ou de passeport. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de son fils pour caractériser la situation d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 22 août 202La juge des référés, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2210490_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA