TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210496_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B et l'association OneSchool - Campus de Chambon-sur-Lignon, représentés par Me Garay, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour assurer le plus rapidement possible la sauvegarde de leurs libertés fondamentales à laquelle la décision de l'administration fiscale refusant de leur accorder une réduction d'impôt porte atteinte ; 2°) d'annuler la procédure de refus de réduction d'impôts mise en œuvre par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne (direction générale des finances publiques - centre des finances publiques de Meaux). Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date limite de paiement de l'imposition en litige est fixée au 15 novembre 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit tenant, d'une part, à la sécurité juridique des opérations fiscales et, d'autre part, à la liberté de l'enseignement et à l'instruction ; - la décision prise par les services fiscaux est illégale pour remettre en cause le statut d'organisme reconnu d'intérêt général de l'association ainsi que la nature de ses activités éducatives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le centre des finances publiques a adressé à M. A B ou à l'association OneSchool - Campus de Chambon-sur-Lignon un avis d'imposition d'un montant total de 7 260 euros au titre de l'impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de 2018 avec pour date limite de paiement le 15 novembre 2022. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la procédure fiscale ayant conduit à l'établissement de cette imposition et de prendre toutes mesures utiles pour assurer la sauvegarde de leurs libertés fondamentales. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit, pour caractériser une situation d'urgence au sens de ces dispositions, justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence à obtenir les mesures qu'ils sollicitent, les requérants font valoir la date de paiement de l'imposition au 15 novembre 2022. Toutefois, compte tenu du montant de la somme à payer en litige, ils ne justifient pas l'impossibilité de pouvoir procéder à son paiement. Ils n'établissent pas ainsi l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Au surplus, si l'association OneSchool - Campus de Chambon-sur-Lignon œuvre dans le domaine éducatif, il n'est pas établi que le défaut de paiement de l'imposition aurait pour conséquence de remettre en cause le principe de la liberté de l'enseignement et de l'instruction qu'elle défend. De même, si les requérants contestent les motifs retenus par l'administration fiscale, il est constant que l'imposition en litige a été dressée à la suite de l'engagement d'une proposition de rectification contradictoire dans le cadre défini aux articles L. 55 et L. 61 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe de sécurité juridique n'est manifestement, et en tout état de cause, pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B et de l'association OneSchool - Campus de Chambon-sur-Lignon doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de l'association OneSchool - Campus de Chambon-sur-Lignon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association OneSchool - Campus de Chambon-sur-Lignon et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : M. L'HIRONDEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2210496_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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