TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210496_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mmes B C épouse A, Nicole C épouse D, MM. Jean C, Michel Bovas, Gérard C, Constant Arnaud, Pierre Arnaud, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup à leur verser la somme de 142 903,32 euros majorée des intérêts au taux légal, et la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution et la remise en état des terrains leur appartenant sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête des consorts C est fondée sur les conventions du 21 avril 2009 et du 10 juin 2013 par lesquelles les requérants ont autorisé la commune d'Uvernet-Fours à implanter sur leurs terrains des installations de remontées mécaniques et de réseau et à utiliser les terrains pendant une durée de cinquante ans, en contrepartie d'une indemnité annuelle versée par la commune. Ces contrats, passés par une personne publique avec des personnes privées dans le cadre de l'exploitation d'un service public industriel et commercial, n'ont pas pour objet de faire participer les propriétaires à l'exécution même du service public et ne comportent pas de clauses exorbitantes du droit commun. Par suite le litige tenant à l'absence d'exécution de ces conventions par le syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup qui, selon les requérants, se serait substitué à la commune d'Uvernet-Fours, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, première dénommée par la requête. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2210496_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel