TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210511_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 18 août 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 6 mai 2022. Il soutient que : - il est contraint de vivre avec sa famille dans un logement insalubre de deux pièces ; - son beau-fils, M. B A, est bien titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", délivré le 20 juin 2022. Une invitation à compléter sa requête, qui n'est pas suffisamment motivée, a été adressée le 26 juillet 2022 à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. À l'appui de sa requête, M. C fait valoir qu'il est en mesure de produire le récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de son fils, M. B A. Ce moyen ne peut toutefois être invoqué utilement à l'encontre des décisions attaquées, dans la mesure où le récépissé de demande de carte de séjour délivré par la sous-préfecture d'Argenteuil le 20 juin 2022 est postérieur aux décisions des 25 février et 6 mai 2022. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête, ont été adressées par lettre recommandée, le 26 juillet 2022, à M. C, qui en a accusé réception le 28 juillet 2022. Si, à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le requérant a, le 18 août 2022, présenté des écritures complémentaires notamment à l'aide du formulaire type que lui a adressé le tribunal, et soutenu que son appartement était insalubre et qu'il ne pouvait pas y rester du fait de ses problèmes de santé, il n'a produit aucune pièce permettant d'apprécier ses conditions de logement. Ainsi, la requête de M. C, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Cergy, le 3 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210511
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2210511_20221103
Données disponibles
- Texte intégral