TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210515_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B conteste devant le tribunal les décisions par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté ses demandes d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité " et " stationnement " et d'allocation aux adultes handicapés et complément de ressources. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Au titre de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, par ailleurs difficilement lisible, M. B ne formule aucune conclusion à l'encontre de décisions administratives et se borne à mentionner en objet de son courrier " Recours pour l'attribution 1°) de l'allocation aux adultes handicapés et complément de ressources 2°) carte de priorité 3°) carte de stationnement. D'une part, à supposer qu'il ait voulu demander l'annulation des décisions lui refusant l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé et complément de ressources et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", la contestation contentieuse de ces décisions ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais de celle des juridictions judiciaires, en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, M. B a été invité, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2022 à motiver ses conclusions présentées à fin d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". M. B qui a réceptionné ce courrier le 21 mai suivant n'a pas répondu à la demande du tribunal. A l'appui de sa demande des prestations ci-dessus énumérées, M. B ne fait qu'énumérer ses pathologies. Toutefois, une telle énumération sans être assortie d'un argumentaire juridique ou factuel ne saurait constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité d'une décision. En outre, M. B ne justifie pas que les décisions attaquées auraient méconnu ses droits. Dès lors, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210515/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2210515_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel